18 décembre 2025 - Arrêté du Gouvernement wallon renouvelant la reconnaissance et portant reconnaissance de l'extension de la Réserve naturelle du « Ruisseau de Hardigny » à Bastogne dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience (M.B. 16.03.2026)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, les articles 6 à 24, 37, 41 et 43 ;
Vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;
Vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
Vu la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique (COM(2021) 349 final 2021/0169 (NLE)) et la décision d'exécution modificative du 21 novembre 2023 (COM(2023) 731 final 2023/0415 (NLE)) ;
Vu le règlement délégué (UE) 2021/2106 de la Commission du 28 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil instituant la Facilité pour la reprise et la résilience définissant les indicateurs communs et les éléments détaillés du tableau de bord de reprise et de résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des Naturalistes de Belgique, le Genévrier, les Amis de la Fagne, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Patrimoine Nature, Natagora, Virelles Nature et les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur, en vue de la mise en oeuvre de l'opération « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des Naturalistes de Belgique, le Genévrier, les Amis de la Fagne, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Patrimoine Nature, Natagora, Virelles Nature et les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur en vue de la mise en oeuvre du projet « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 octroyant une subvention au groupement constitué des asbl Ardenne & Gaume, les Cercles des Naturalistes de Belgique, le Genévrier, les Amis de la Fagne, la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, Patrimoine Nature, Natagora, Virelles Nature et les Amis du parc de la Dyle, représenté par l'asbl Natagora sise Traverse des Muses 1 à 5000 Namur en vue de la mise en oeuvre du projet « Renforcer le réseau d'aires protégées en Wallonie » dans le cadre de la fiche n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre Ministres et portant règlement de fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 1997 portant reconnaissance de la Réserve naturelle de la « Fagne du Curé » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 1997 portant reconnaissance de la Réserve naturelle de « Bourcy » ;
Vu l'avis favorable du Pôle « Ruralité », Section Nature, remis le 20 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Province du Luxembourg, remis le 8 mai 2025 ;
Vu l'avis favorable de la commune de Bastogne, remis le 11 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Marche-en-Famenne du Département de la Nature et des Forêts, remis le 30 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable de la C.G.R.N. de Marche-en-Famenne, remis le 8 octobre 2025 ;
Vu l'avis favorable de Tourisme Wallonie, remis le 14 avril 2025 ;
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, remis le 2 avril 2025 ;
Vu le résultat de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune de Bastogne conformément aux dispositions du Code de l'environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques article D29-1 et suivants, du 28 avril 2025 au 28 mai 2025 ;
Vu l'évaluation d'impact de la reconnaissance de la réserve naturelle sur la contribution de la demande aux objectifs de conservation de la nature, et d'adaptation ou de contribution aux objectifs en matière de lutte contre les effets des changements climatiques, ainsi que sur le prix du foncier, l'activité économique, extractive, agricole ou sylvicole, et touristique ;
Vu le projet de décision envoyé par l'Inspecteur général du DNF à la Ministre ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérant la demande de reconnaissance introduite par le gestionnaire Natagora pour le site du « Ruisseau de Hardigny », le 30 janvier 2025 ;
Considérant que la demande concerne la fusion de deux réserves naturelles agréées existantes, l'attribution d'un nouveau nom, la prolongation de la reconnaissance pour les parcelles reconnues antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des reconnaissances des parcelles concernées ;
Considérant que le gestionnaire dispose d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ; que partant, le gestionnaire a bien pour objet social principal la conservation de la nature et la gestion des réserves naturelles ;
Considérant que le gestionnaire justifie d'un droit d'occuper le terrain pour une durée illimitée en sa qualité de propriétaire ;
Considérant que le site du Ruisseau de Hardigny est situé en Haute-Ardenne et qu'il s'insère dans un réseau écologique cohérent incluant plusieurs sites de grand intérêt biologique, le site Natura 2000 « Sources du Ruisseau de Tavigny », plusieurs réserves naturelles agréées voisines, ainsi que les bassins versants de l'Ourthe et du Ruisseau de Hardigny, contribuant à la continuité écologique régionale ;
Considérant que le site présente une diversité d'habitats en état de conservation variable, incluant des prairies humides et sèches, des mégaphorbiaies, des hêtraies à luzule, des chênaies-charmaies acidoclines sur sols hydromorphes et des forêts alluviales, dont certains sont en cours de recolonisation ou de restauration, avec un potentiel de développement vers des habitats d'intérêt communautaire ;
Considérant que le site abrite plusieurs espèces animales protégées, menacées ou rares, dont dix reprises sur les listes rouges wallonne ou belge, sept d'intérêt communautaire et dix protégées par la législation régionale, et qu'il constitue un refuge potentiel pour la faune dans un contexte de forte intensification agricole et sylvicole ;
Considérant que la reconnaissance de ce site en tant que réserve naturelle permettra de restaurer et préserver les habitats ouverts et forestiers, de renforcer la biodiversité locale, de structurer un maillage écologique cohérent dans la vallée du Ruisseau de Hardigny, et de faciliter la gestion par l'intégration de parcelles enclavées dans la réserve existante, assurant une meilleure efficacité des actions de conservation ;
Considérant que la valeur écologique et scientifique de l'aire concernée est reconnue ;
Considérant que le site a fait l'objet d'acquisitions dans le cadre du projet n° 97 du Plan national pour la reprise et la résilience, financé par l'Union européenne - NextGeneration UE ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2024 relatif à la conservation de la nature dans les réserves naturelles et les cavités souterraines d'intérêt scientifique ;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Considérant la nécessité pour les gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener des opérations d'entretien de ceux-ci ;
Considérant que pour ces opérations de gestion des cours d'eau, il convient d'habiliter le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet ;
Considérant que si des remarques ont été formulées dans le cadre de l'enquête publique, elles ont été examinées avec attention et ont, le cas échéant, été intégrées dans le plan de gestion ou dans les modalités de reconnaissance de la réserve naturelle ;
Considérant que le plan de gestion de la réserve naturelle a été adapté afin de tenir compte des différents avis émis dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment ceux des instances consultatives et des services compétents ;
Considérant le respect, dans le cadre de cet arrêté, des dispositions pertinentes en matière de protection des intérêts financiers de l'Union européenne, de la législation sur les marchés publics et du respect du principe DNSH ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par le gestionnaire ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Sur la proposition de la Ministre de la Ruralité ;
Après délibération,
Arrête :


Article 1er. Sont reconnus en tant qu'extension de la Réserve naturelle du "Ruisseau de Hardigny", les 5 ha 56 a 21 ca de terrains appartenant à Natagora, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales
(format CAPAKEY)
Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Bastogne 82017A0742/00A000 0,5338 0,5338
Bastogne 82017A0784/00_000 0,1219 0,1219
Bastogne 82017A0788/00_000 0,1067 0,1067
Bastogne 82017A0789/00A000 0,5302 0,5302
Bastogne 82017A0793/00_000 0,3362 0,3362
Bastogne 82017A0794/00_000 0,2584 0,2584
Bastogne 82017A0795/00_000 0,0797 0,0797
Bastogne 82017A0797/00_000 0,0475 0,0475
Bastogne 82017A0798/00A000 1,5927 1,5927
Bastogne 82017A0802/00_000 0,3845 0,3845
Bastogne 82017A0810/00A000 0,1862 0,1862
Bastogne 82017A0813/00_000 0,2224 0,2224
Bastogne 82017A0815/00_000 0,1051 0,1051
Bastogne 82017A0822/00A000 0,0573 0,0573
Bastogne 82017A0827/00_000 0,5114 0,5114
Bastogne 82017A0828/00_000 0,1474 0,1474
Bastogne 82017A0829/00_000 0,2768 0,2768
Bastogne 82017A0848/00D000 0,0548 0,0548
Bastogne 82017A0848/00E000 0,0091 0,0091
   Total: 5,5621 5,5621

dont Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Ces parcelles ont été acquises et subventionnées à hauteur de 80% dans le cadre du projet n° 97 du Plan National pour la Reprise et la Résilience.

L'extension porte sur une surface de 5 ha 56 a 21 ca.

Art. 2. Bénéficient d'une prolongation de la reconnaissance en tant que Réserve naturelle du « Ruisseau de Hardigny », les 9 ha 68 a 34 ca de terrains appartenant à Natagora, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Références cadastrales
(format CAPAKEY)
Contenance (ha) Surface concernée (ha)
Bastogne 82017A0737/00_000 0,1206 0,1206
Bastogne 82017A0738/00_000 0,1774 0,1774
Bastogne 82017A0739/00_000 0,199 0,199
Bastogne 82017A0740/00_000 0,2941 0,2941
Bastogne 82017A0741/00_000 0,1569 0,1569
Bastogne 82017A0767/00A000 0,7086 0,7086
Bastogne 82017A0777/00_000 0,0746 0,0746
Bastogne 82017A0779/00_000 0,0998 0,0998
Bastogne 82017A0780/00_000 0,0803 0,0803
Bastogne 82017A0781/00B000 0,0763 0,0763
Bastogne 82017A0781/00C000 0,0963 0,0963
Bastogne 82017A0781/00D000 0,0338 0,0338
Bastogne 82017A0783/00_000 0,0559 0,0559
Bastogne 82017A0785/00A000 0,0228 0,0228
Bastogne 82017A0785/00B000 0,0525 0,0525
Bastogne 82017A0786/00B000 0,3137 0,3137
Bastogne 82017A0786/00C000 0,3293 0,3293
Bastogne 82017A0787/00_000 0,0974 0,0974
Bastogne 82017A0796/00_000 0,1847 0,1847
Bastogne 82017A0820/00_000 0,1501 0,1501
Bastogne 82017A0824/00_000 0,0758 0,0758
Bastogne 82017A0825/00_000 0,0596 0,0596
Bastogne 82017A0826/00A000 0,0576 0,0576
Bastogne 82017A0830/00_000 0,1181 0,1181
Bastogne 82017A0830/02_000 0,1303 0,1303
Bastogne 82017A0834/00_000 0,2075 0,2075
Bastogne 82017A0835/00_000 0,0729 0,0729
Bastogne 82017A0836/00_000 0,1476 0,1476
Bastogne 82017A0837/00_000 0,2337 0,2337
Bastogne 82017A0838/00_000 0,1568 0,1568
Bastogne 82017A0848/00C000 0,0279 0,0279
Bastogne 82017A1000/00A000 0,5486 0,5486
Bastogne 82017A1013/00F000 1,0871 1,0871
Bastogne 82017A1013/00G000 1,039 1,039
Houffalize 82028E0827/00B000 0,4881 0,4881
Houffalize 82028E0841/00C000 0,0631 0,0631
Houffalize 82028E0845/00C000 1,8456 1,8456
   Total : 9,6834 9,6834

dont Natagora est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.

Les terrains qui constituent la réserve naturelle sont délimités sur la carte figurant en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale représente 15 ha 24 a 55 ca. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 "BE34034 Sources du Ruisseau de Tavigny".

Art. 3. Les critères ou caractéristiques sur la base desquels la reconnaissance est accordée et les principaux enjeux que la réserve ou la cavité vise à préserver et objectifs de conservation sont les suivants :

a. La localisation du site dans un réseau écologique régional incluant plusieurs sites de grand intérêt biologique, sites Natura 2000 et réserves naturelles, assurant la continuité écologique dans la Haute-Ardenne ;

b. La diversité des habitats présents ou en développement, incluant des prairies humides et sèches, des mégaphorbiaies, des hêtraies à luzule, des chênaies-charmaies sur sols hydromorphes et des forêts alluviales ;

c. La présence d'espèces animales protégées, menacées ou rares, et le rôle du site comme refuge écologique dans un contexte de forte pression agricole et forestière ;

Les objectifs de gestion orientés vers la restauration des habitats ouverts et forestiers, la conservation des espèces patrimoniales, la structuration du maillage écologique et la mise en oeuvre d'un suivi écologique adapté.

Art. 4.
Le Plan de Gestion de la réserve figurant en annexe, qui fait partie intégrante du présent arrêté, est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 5.
Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est permis au gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, d'effectuer un survol avec un drone, strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, la régulation du gibier peut être exercée au sein de la réserve naturelle par le gestionnaire, ses délégués ou le conservateur, dans le cadre strict de la mise en oeuvre du plan de gestion.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Afin de permettre aux gestionnaires des cours d'eau présents dans le périmètre de la réserve de pouvoir mener les opérations d'entretien nécessaires, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations d'entretien de ces cours d'eau.

Ces dérogations ne sont toutefois accordées que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente assisté par la Commission de gestion des Réserves naturelles territorialement compétente, et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle.

Cette dérogation est accordée pour toute la durée de reconnaissance de la réserve naturelle, telle que définie à l'article 7 de l'arrêté.

Art. 6. Les délégations prévues à l'article 5, font l'objet d'un écrit daté et signé par le gestionnaire et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures minimum avant sa mise en oeuvre aux chefs des cantonnements sur lesquels se trouve la réserve.

Art. 7. La reconnaissance, prenant cours à la date de signature du présent arrêté, est accordée pour une durée illimitée.

Art. 8. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés, conformément au cadre 7 du plan de gestion.

Art. 9. L'arrêté est publié intégralement au Moniteur belge, à l'exception du plan de gestion qui est publié par mention, et sur le portail Biodiversité du site internet de la Région wallonne. Il est affiché conformément à l'article D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. 10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 1997 portant agrément de la Réserve naturelle de la "Fagne du Curé" est abrogé.

Art. 11. L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 1997 portant agrément de la Réserve naturelle de "Bourcy" est abrogé.

Art. 12.
La Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Carte